CE 6 juin 2014, FCPE et UNL : req. n° 351582.
Aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu’un texte réglementaire puisse prévoir, dans certaines hypothèses, l’obligation d’engager des poursuites disciplinaires.
La Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques (FCPE) et l’Union nationale lycéenne (UNL) contestaient la légalité de certaines dispositions du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et notamment son article 3-I ayant modifié l’article R. 421-10 du code de l’éducation : les chefs d’établissements scolaires sont désormais tenus d’engager des poursuites disciplinaires contre les élèves auteurs de violences verbales à l’égard d’un membre du personnel, ou d’actes graves à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un autre élève.
Le Conseil d’Etat considère que si, dans le silence des textes, l’autorité administrative compétente a la possibilité d’apprécier l’opportunité des poursuites en matière disciplinaire, aucun principe général du droit n’empêche qu’un texte réglementaire puisse prévoir certaines hypothèses où le chef d’établissement a l’obligation d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un élève. Le décret litigieux ne méconnait donc pas un principe général du droit en précisant les cas où le chef d’établissement est tenu de poursuivre les élèves. Toutefois, cette obligation trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont il a la charge, notamment dans les nécessités de l’ordre public.
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