Si dans la plupart des cas domicile et résidence se confondent, les deux notions peuvent parfois se distinguer et se pose alors la question de savoir ce que recouvre la notion de domicile réel au sens de l’article L. 11 du code électoral.
Rép. min. n° 8232 : JO Sénat Q, 23 janv. 2014, p. 228.
Le ministre de l’intérieur était interrogé sur la notion de domicile réel énoncé à l’article L. 11 du code électoral (Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande: / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins; …). Cet article vise-t-il le domicile au sens juridique (lieu du principal établissement) ou la résidence principale (lieu où la personne vit quotidiennement)?
Selon l’article L. 11 du code électoral, l’inscription sur la liste électorale d’une commune demande de justifier d’une attache suffisante avec cette commune : y être domicilié ou y résider depuis au moins six mois ou avoir la qualité de contribuable communal depuis au moins cinq ans.
La notion de domicile est indépendante de la notion d’habitation, il n’y a pas de condition de durée pour l’inscription sur les listes électorales.
Le domicile est le lieu où l’on se situe en droit et la résidence s’apparente à une situation de fait : le fait d’habiter dans la commune de manière effective et continue dans la commune.
Ainsi, l’occupation d’une résidence secondaire pendant les temps de loisirs tel que les fins de semaine et les vacances ne peut être considérée comme une résidence réelle. Un étudiant peut garder son domicile juridique chez ses parents même s’il réside dans une autre commune pour ses études dès lors qu’il n’exerce aucune activité lucrative et ne peut se suffire à lui-même.
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