CE 28 juill. 2017, req. n° 395911
Le tribunal administratif de Toulouse avait été saisi par le préfet de la Haute-Garonne, qui souhaitait que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un ensemble immobilier situé sur le domaine public et qui devait faire l’objet d’un déclassement. Son jugement, favorable à la demande du préfet, fut annulé par la cour administrative d’appel de Bordeaux. L’affaire fut alors portée en cassation.
Après avoir réglé quelques questions d’ordre procédural, le Conseil d’État énonce que « lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux ».
Les hauts magistrats précisent que ce délai doit être fixé en fonction, d’une part, des diligences mises en œuvre par l’État pour procurer un logement d’urgence aux personnes expulsées et, d’autre part, de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants de l’immeuble du fait de leur maintien dans les lieux. Dans la présente affaire, les occupants de l’immeuble ont refusé les propositions de contact formulées par les services de l’État. Dès lors, le délai d’un mois imparti aux intéressés pour libérer les lieux ne méconnaît pas les stipulations de la Convention de New York relatives aux droits de l’enfant, signée le 20 janvier 1990 et applicable en la matière.
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