Civ. 1re, 19 nov. 2014, FS-P+B, n° 14-17.493
Selon la Cour de cassation, il n’existe pas d’éléments de nature à empêcher le retour, dans son pays de résidence, d’un enfant illicitement déplacé dès lors qu’il est établi que ses parents ont vécu sans difficulté dans ce lieu avant de se séparer, alors que l’existence d’un danger grave ou d’une situation intolérable n’est pas démontrée par le parent qui détient l’enfant.
A cet égard, on rappellera que la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a pour finalité d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant. Ce retour immédiat doit être ordonné, conformément à l’article 12 de la Convention, lorsque l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant.
Différentes circonstances, prévues par les articles 12 et 13 de la Convention, sont toutefois de nature à mettre obstacle à un tel retour. Il en est ainsi lorsque l’autorité judiciaire ou administrative est saisie après l’expiration du délai d’un an précité alors qu’il est établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Il doit en aller de même lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose au retour de l’enfant établit que la personne ou l’institution qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, qu’elle avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou encore, qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ait pour effet de l’exposer à un danger physique ou psychique ou de le placer dans une situation intolérable.
Dans la présente affaire, la première chambre civile apprécie l’opportunité du retour immédiat d’un enfant déplacé illicitement dans le pays dans lequel il vit habituellement avec le parent qui en exerce la garde, ce par rapport à deux éléments : la démonstration probante et sérieuse d’un danger pour l’enfant et son intérêt supérieur.
S’agissant de l’existence d’un risque grave que le retour de l’enfant l’expose à un danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable, le non-retour de l’enfant ne pourra être ordonné que si ce risque est prouvé par le parent opposé au retour de l’enfant, un tel risque ne pouvant être caractérisé au regard des seules allégations du parent qui l’invoque ou d’accusations dénuées de tout moyen de preuve. Ce risque doit être avéré et concerner l’enfant et aucunement l’auteur de son déplacement illicite (par ex. la précarité du parent chez qui l’enfant doit être ramené, des conditions de vie exposant celui-ci à un risque physique etc.). Un tel risque concernant l’enfant n’était, en l’espèce, aucunement établi, ni fermement prouvé par le parent opposé au retour de l’enfant. Il l’était d’autant moins que les faits montraient que le parent concerné avait déjà vécu avec cet enfant, pendant une certaine période, dans le pays et la résidence vers lesquels le retour était demandé, alors qu’aucun problème sérieux ne s’était produit. De la sorte, la Cour de cassation confirme son interprétation stricte des exceptions au retour prévues par l’article 13 de la Convention de La Haye.
S’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, cette exigence, ressort expressément de l’article 3, § 1, de la Convention de New York et est rappelée par l’arrêt du 19 novembre 2014. Elle conduit ici la première chambre civile à approuver les juges d’appel d’avoir considéré que le non-retour faisait obstacle aux relations habituelles de l’enfant avec son père qui possédait des capacités éducatives et avait maintenu des contacts avec l’enfant. Par cet arrêt, la première chambre civile tend ainsi à confirmer une tendance qui a pu être dégagée à partir d’un arrêt rendu le 13 février 2013, selon laquelle l’intérêt de l’enfant plaide, à défaut d’éléments en sens contraire, en faveur de son retour immédiat vers le pays et le lieu dans lesquels il a sa résidence habituelle, ce qui implique encore une fois que c’est au parent qui s’oppose à un tel retour qu’il appartient de démontrer la contrariété de celui-ci avec l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il retient.
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