Civ. 1re, 25 mars 2015, F-P+B, n° 13-25.225

Des époux de nationalité allemande ont deux enfants, nés en Allemagne. Après avoir établi leur domicile en France, ces époux se séparent et l’épouse part s’installer en Allemagne. Se pose alors la question de la détermination de la résidence des enfants.

Dans un premier temps, cette résidence est fixée par une juridiction française au domicile de chacun des parents, alternativement. Par la suite, cette résidence est fixée, par une seconde décision confirmée en appel, au domicile de la mère, celui-ci pouvant être en Allemagne. Le père saisit alors une juridiction française afin de voir fixer cette résidence des enfants en France, ce qui a conduit la mère à soulever une exception d’incompétence au profit des juridictions allemandes. Et cette exception d’incompétence est précisément accueillie sur le fondement de l’article 8 du Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – dit Règlement Bruxelles II bis –, en raison de la résidence habituelle des enfants en Allemagne à la date de l’introduction de l’instance.

Saisie par le père, la Cour de cassation rejette, par l’arrêt rapporté, le moyen contestant la décision d’incompétence de la juridiction française saisie. Cette affaire donne l’occasion à la Cour de fournir une nouvelle illustration des critères à prendre en considération lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu de la résidence d’enfants dans le cadre de l’Union européenne, en application du règlement Bruxelles II bis.

L’article 8 de ce règlement énonce ainsi que, sous certaines réserves, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. La mise en œuvre d’une telle disposition implique donc la détermination du lieu de résidence habituelle. Et sur ce point, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice qu’il y a lieu, en vue de déterminer la résidence de l’enfant, de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et du critère de proximité. La juridiction nationale saisie doit par ailleurs prendre en considération l’ensemble des circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce, à savoir la présence physique de l’enfant dans un État membre ainsi que les facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. De ce point de vue, sont des critères décisifs la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques, les rapports familiaux et sociaux de l’enfant dans cet État, ainsi que l’intention des parents ou de l’un des deux de s’établir avec l’enfant dans un autre État membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l’acquisition ou la location d’un logement dans cet État membre.

L’arrêt rapporté se situe dans la droite ligne de cette jurisprudence. En effet, la résidence des enfants avait, en l’espèce, été fixée par le juge au domicile de la mère, avec la précision que ce domicile pouvait être situé en Allemagne, conformément aux souhaits exprimés par ces enfants. En outre, il apparaissait qu’à la suite du déménagement de la mère en Allemagne, les enfants y avaient été scolarisés et l’un d’eux bénéficiait d’une prise en charge adaptée d’un handicap. 

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