Civ. 1re, 7 déc. 2016, FS-P+B+I, n° 15-22.996
Deux ans avant l’entrée en vigueur en France de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, deux hommes – l’un franco-espagnol et l’autre italien – se marièrent en Espagne. Le premier d’entre eux, qui disposait d’un bail d’habitation consenti par un bailleur institutionnel, décéda. Le bailleur ayant refusé au conjoint survivant le transfert du contrat de location (transfert prévu par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989), le bail fut résilié. Et ce n’est qu’après la résiliation que le mariage fut transcrit sur les registres de l’état civil français.
Considérant que le mariage n’avait pu produire d’effets à son égard qu’à compter de cette transcription, les juges du fond donnèrent raison au bailleur. Leur décision est néanmoins cassée par la première chambre civile.
Celle-ci énonce tout d’abord qu’aux termes de l’article 171-1 du code civil, « le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration ». Elle affirme ensuite que la transcription prescrite par l’article 171-5 du même code, « qui n’est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage ».
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