Civ. 1re, 21 sept. 2016, F-P+B, n° 14-29.340

Un époux saisit un juge tunisien d’une requête en divorce, qui est prononcé en Tunisie. Quelques jours avant la décision de divorce tunisienne, l’épouse saisit un juge français, qui rend également un jugement de divorce, postérieur à la décision tunisienne.

Ce jugement est toutefois annulé par la suite par une cour d’appel, aux motifs que le divorce avait déjà été prononcé par une décision tunisienne passée en force de chose jugée à l’issue d’une procédure contradictoire et sans fraude et que cette décision bénéficiait de plein droit de l’autorité de chose jugé en France.

Un pourvoi en cassation est alors formé, faisant notamment valoir que le juge tunisien n’était pas compétent. Ce pourvoi est accueilli au motif qu’il incombait au juge d’examiner, au besoin d’office, la régularité internationale du jugement de divorce tunisien.

La solution rappelée par la première chambre civile est parfaitement justifiée, compte tenu des termes de la Convention franco-tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 :

  • en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre État s’il est satisfait à diverses conditions (art. 15) ;
  • selon l’article 15, points a et f, il faut en particulier que la décision émane d’une juridiction compétente au sens de l’article 16 et qu’aucune juridiction de l’État requis n’ait été saisie, antérieurement à l’introduction de la demande devant la juridiction d’origine d’une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet ;
  • en matière de droit de la famille, l’article 16-1, point d, énonce que la compétence de l’autorité judiciaire de l’État dans lequel la décision a été rendue est fondée, au sens de l’article 15, lorsqu’il s’agit d’un litige concernant l’état, la capacité des personnes ou les droits et obligations personnels et pécuniaires découlant des rapports de famille entre nationaux de l’État où la décision a été rendue ; il ajoute qu’il en va de même en cas d’action en divorce ou en annulation de mariage, lorsque le demandeur avait la nationalité de l’État où la décision a été rendue et résidait habituellement depuis au moins un an sur le territoire de cet État à la date de l’acte introductif d’instance ;
  • l’article 20 énonce que la juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues par la convention pour être reconnue et ajoute qu’« elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans la décision ».

L’arrêt fait ainsi une application stricte de ces dispositions, en particulier celles de l’article 20 qui évoquent un examen d’office des conditions de reconnaissance prévues par la convention.

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