Civ. 1re, 4 mars 2020, n° 18-26.661
Aux termes de la règle de conflit de lois fixée par l’article 311-14 du code civil, « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ». Se pose alors la question de la compatibilité de cette disposition avec la théorie du renvoi. Cette théorie vise l’hypothèse dans laquelle la règle de conflit de lois de l’État A donne compétence à la loi de l’État B pour régir un litige et que la règle de conflit de lois de cet État B donne compétence soit à la loi de l’État A soit à la loi d’un État C : si l’on admet que la théorie du renvoi doit être mise en application, le juge de l’État A saisi du litige peut alors appliquer non pas la loi de l’État B mais sa propre loi ou la loi de l’État C.
En l’occurrence, un tribunal avait été saisi en France d’une contestation de la paternité du mari de la mère d’une enfant. La mère étant de nationalité allemande au jour de la naissance de celle-ci, la filiation devait être régie, en application de l’article 311-14, par la loi allemande, qui était sa loi personnelle. Or la règle de conflit de lois allemande désignait la loi française, en tant que loi de la résidence habituelle de l’enfant et loi des effets du mariage. Dès lors, y avait-il lieu d’accepter le renvoi, par la loi allemande, à la loi française ?
La Cour de cassation l’admet. Elle précise que l’article 311-14, « qui énonce une règle de conflit bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi » et approuve les juges du fond d’avoir retenu que cette solution permet d’assurer la cohérence entre les décisions quelles que soient les juridictions saisies.
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