CE 25 septembre 2013, Société Wattelez, n° 358923
Le Conseil d’Etat précise dans quelles conditions le propriétaire d’un terrain peut être considéré comme « détenteur » des déchets qui y ont été entreposés par un autre que lui. En tant que juge de cassation, la haute juridiction exerce un contrôle de qualification juridique sur l’appréciation des juges du fond quant à l’éventuelle négligence dont le propriétaire a fait preuve à l’égard de l’abandon de déchets sur son terrain.
En l’espèce, le Conseil d’Etat était à nouveau saisi dans le cadre d’une affaire opposant la commune du Palais-sur-Vienne aux propriétaires d’un terrain sur lequel une entreprise exploitante, ensuite mise en liquidation, avait abandonné des tonnes de pneumatiques usagés. Ce contentieux avait été l’occasion pour la haute juridiction de définir la notion de « détenteur des déchets » (v. CE 26 juill. 2011, Commune de Palais-sur-Vienne, n° 328651). Elle avait alors censuré la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux qui avait estimé que les propriétaires ne pouvaient être considérés comme détenteurs. Saisie à nouveau de l’affaire, la CAA s’était rangée derrière la position du Palais-Royal.
En cassation, le Conseil d’Etat a indiqué que la cour « a notamment relevé que les déchets litigieux résultaient pour l’essentiel de l’exploitation antérieure de l’activité de régénération de caoutchouc par la société […], que les requérants s’étaient abstenus de toute surveillance et de tout entretien du terrain en vue, notamment, de limiter les risques de pollution de la Vienne et les risques d’incendie, ni procédé à aucun aménagement de nature à faciliter l’accès au site des services de secours et de lutte contre l’incendie et qu’ils n’avaient pris aucune initiative pour assurer la sécurité du site ni pour faciliter l’organisation de l’élimination des déchets ; qu’elle a […] relevé que M. G. avait chargé une entreprise de travaux publics, sans autorisation préalable, d’enfouir les déchets dans les dépressions naturelles du site pour les faire disparaître et avait d’ailleurs été condamné à raison de ces faits pour exploitation sans autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement par un arrêt […] de la cour d’appel de Limoges, confirmé par la Cour de cassation, et que la société […] avait refusé à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie l’autorisation de pénétrer sur le site pour en évacuer les produits toxiques et en renforcer la sécurité ».
Il a ensuite jugé « qu’au vu de l’ensemble des circonstances qu’elle a ainsi relevées, la [CAA] a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification juridique et n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les requérants avaient fait preuve de négligence à l’égard des abandons de déchets sur leur terrain et en en déduisant qu’ils devaient être regardés comme détenteurs de ces déchets ».
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.
