Civ. 3e, 29 mars 2018, FS-P+B+I, n° 17-11.507
Dans le cadre de l’expropriation par la commune de Ramonville-Saint-Agne de plusieurs parcelles appartenant aux consorts X., le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnité principale. Il a également fixé celui de l’indemnité de remploi, dont l’objet est de couvrir les frais exposés par l’exproprié pour remplacer le bien dont il vient d’être privé.
Les consorts X. ont sollicité une indemnité accessoire supplémentaire de 30 000 € au titre de la perte de jouissance de leur garage. Celui-ci se trouve en effet enclavé en raison de l’expropriation des parcelles situées en limite de propriété. Le juge d’appel a toutefois rejeté cette demande, au motif que l’indemnité de remploi qui leur a été accordée doit être regardée comme couvrant les frais de tous ordres qu’ils vont exposer pour acquérir un bien de même nature.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Le préjudice invoqué étant lié à l’enclavement du garage, il est distinct de celui couvert par l’indemnité de remploi. Autrement dit, si les expropriés doivent ici engager des frais, ce n’est pas pour « l’acquisition de biens de même nature » (C. expr., art. R. 322-5) mais, le cas échéant, pour assurer la desserte du garage dont ils restent propriétaires. La demande d’indemnité supplémentaire est donc fondée.
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