Crim. 29 janv. 2013, FS-P+B, n° 12-82.100
La cause est désormais entendue : le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet. C’est ce qu’a une nouvelle fois rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2013 concernant une femme sous curatelle poursuivie puis condamnée à trois mois d’emprisonnement pour violences aggravées sans que son curateur n’ait été informé ni des poursuites, ni du jugement de première instance, ni de la date d’audience en appel.
Rappelons que sous la pression de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 30 janv. 2001, req. n° 35683/97, Vaudelle c/ France) la France a été amenée à modifier sa législation par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 dans le sens d’une protection accrue des droits de la défense du majeur protégé. C’est ainsi que depuis cette date l’article 706-113 du code de procédure pénale dispose notamment que le procureur de la République (ou le juge d’instruction) avise le curateur (ou le tuteur) des poursuites, des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l’objet, ainsi que de la date d’audience.
Par un arrêt remarqué du 14 avril 2010, la Cour de cassation avait déjà souligné le caractère impératif de ces dispositions s’agissant d’un majeur placé sous tutelle (Crim. 14 avr. 2010, n° 09-83.503, Bull. crim. n° 74). La Chambre criminelle a depuis eu maintes fois l’occasion de rappeler cette solution tant concernant la tutelle que la curatelle (V. Crim. 1er févr. 2012, n° 11-82.233 ; 3 avr. 2012, n° 11-82.847 ; 3 mai 2012, n° 11-88.725 ; 27 nov. 2012, n° 11-88.678). Elle procède de la même façon en l’espèce.
Reste que, comme l’indique l’article D. 47-14 du code de procédure pénale, le procureur de la République (ou le juge d’instruction) devra avoir été informé de l’existence de la mesure de protection juridique. C’est à cette unique condition que le défaut d’information pourra être sanctionné. Et c’est ce que prend soin de vérifier chaque fois la Cour de cassation dans ses décisions.
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