Civ. 1re, 3 oct. 2018, F-P+B, n° 17-23.627

Une femme mariée avait accouché d’une petite fille et le mari avait vu sa paternité établie par le jeu de la présomption de paternité. Cinq mois plus tard, l’amant de cette femme assignait le mari et l’enfant en contestation de paternité, ainsi qu’en établissement de la filiation paternelle à son égard. Autrement dit, il demandait au tribunal de grande instance (TGI) de statuer également sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’attribution de son propre nom de famille à l’enfant.

Toutes ses demandes sont accueillies, alors même que l’intéressé aurait dû être invité à se fonder sur le droit commun de l’exercice de l’autorité parentale, à savoir les articles 372 et suivants du code civil, et donc à saisir le juge aux affaires familiales.

Audacieusement, la Cour de cassation fait ici application de l’article 331 dudit code, précisant que cet article « permet au tribunal saisi d’une action aux fins d’établissement de la filiation de statuer, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom ».

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