Civ. 1re, 3 déc. 2014, FS-P+B, n° 13-24.268
La première chambre civile confirme, par son arrêt du 3 décembre 2014, la nécessité pour le juge chargé de trancher une requête en déclaration judiciaire d’abandon de prendre en considération l’intérêt de l’enfant, ce qui doit pouvoir le conduire à rejeter une telle demande malgré la réunion des conditions de l’article 350 du code civil.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Douai avait été saisie d’une requête en déclaration judiciaire d’abandon présentée par le président du conseil général du Pas-de-Calais concernant un enfant qui avait été confié à l’Aide sociale à l’enfance quelques mois après sa naissance. La juridiction du second degré allait rejeter cette requête malgré la réunion des conditions prévues par l’article 350 du code civil et, notamment, l’existence d’un désintérêt manifeste des parents pendant l’année précédant l’introduction de la demande, au motif qu’il n’était pas établi que la déclaration judiciaire d’abandon soit conforme à l’intérêt de l’enfant. Le pourvoi formé contre cet arrêt invoquait une violation de l’article 350 du code civil, reprochant aux juges d’appel de s’être prononcés par des motifs inopérants et d’avoir ajouté à ce texte des conditions qu’il ne prévoit pas pour la déclaration judiciaire d’abandon. Ce pourvoi est rejeté, la première chambre civile considérant que « l’intérêt de l’enfant doit être pris en considération par le juge, même lorsque les conditions d’application de l’article 350 du code civil sont réunies ».
Pour rappel, le premier alinéa de ce texte subordonne le prononcé d’une déclaration judiciaire d’abandon de l’enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’Aide sociale à l’enfance au fait que ses parents s’en sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, le tout sans comporter la moindre référence expresse à l’intérêt de l’enfant.
Pour justifier la contrariété de la déclaration judiciaire d’abandon avec l’intérêt de l’enfant, la première chambre civile approuve les juges d’appel d’avoir relevé, d’une part, qu’une telle déclaration aura pour conséquence de rendre l’enfant concerné adoptable tout en risquant de le confronter à une séparation douloureuse avec sa famille d’accueil, après avoir connu une rupture avec ses parents, le tout alors qu’il n’existait aucun projet d’adoption par son assistante maternelle à laquelle il était très attaché et chez laquelle il vivait depuis son plus jeune âge, et, d’autre part, que l’enfant était perturbé et angoissé depuis le début de la procédure, ne l’acceptait pas et ne la comprenait pas. Ainsi, et malgré la réunion des conditions de l’article 350 du code civil, le prononcé de la déclaration judiciaire d’abandon aurait exposé l’enfant à une situation moins favorable et plus douloureuse que celle à laquelle cette déclaration tendait à mettre fin, le tout sans que le demandeur, qui entendait seulement rompre le lien de filiation et rendre l’enfant adoptable, ait apporté la moindre preuve d’une éventuelle perspective favorable à cet enfant. En étant fondé sur ces différents éléments pour approuver le rejet de la requête, l’arrêt du 3 décembre 2014 s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de laquelle il ressort que les mesures aboutissant à briser les liens entre un enfant et sa famille, desquelles participent les déclarations judiciaires d’abandon, ne doivent être appliquées que dans les cas où les parents se sont montrés particulièrement indignes ou lorsqu’elles sont justifiées par une exigence primordiale touchant l’intérêt supérieur de l’enfant .
Un dernier argument intéressant a été mis en avant, tant par les juges d’appel que par la Cour de cassation. En effet, conformément à l’article 377, alinéa 2, du code civil et en l’absence de projet d’adoption de l’enfant par l’assistante maternelle à qui il était confié, cette assistance maternelle ou le service départemental d’Aide sociale à l’enfance auraient pu saisir le juge d’une demande de délégation totale ou partielle de l’autorité parentale. Cela aurait confronté l’enfant à une situation moins traumatisante et, par voie de conséquence, plus conforme à son intérêt que les conséquences issues d’une déclaration judiciaire d’abandon.
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