C. cass., avis, n° 15011, 22 sept. 2014
C. cass., communiqué de presse, 23 sept. 2014
C. cass., avis, n° 15010, 22 sept. 2014
Un avis attendu et nécessaire
« Ces avis mettront fin à plusieurs mois d’insécurité juridique pour les familles homoparentales », a estimé Christiane Taubira, dans le communiqué de presse de la Chancellerie du 23 septembre dernier. Il est vrai qu’à la question de savoir si la loi du 17 mai 2013 autorise l’adoption dans un couple de femmes après le recours à une procréation médicalement assistée (PMA), réalisée à l’étranger, les tribunaux apportaient jusqu’à présent une réponse variable, incertaine voire personnelle. Pour mémoire, le tribunal de grande instance (TGI) de Versailles avait refusé de faire droit à l’adoption au nom de la fraude, quand le tribunal de grande instance de Lille avait, au contraire, accueilli la demande, en se réclamant volontiers de l’esprit de la loi. Cette cacophonie judiciaire faisait peser une grande incertitude sur la validité de telles demandes au point que les deux TGI de Poitiers et d’Avignon avaient saisi la Cour de cassation pour avis.
Un avis qui fera autorité
Qu’on se le dise, si l’avis de la Cour de cassation n’est pas exécutoire par la force publique, il est néanmoins contraignant par sa force évocatrice. Il est vrai qu’en lui-même, il ne « lie » pas la juridiction qui l’a demandé, mais on imagine mal comment un avis rédigé en des termes tranchés, dépouillé de toutes considérations inhérentes au litige, et élaboré par une formation de la Cour de cassation qui s’apparente à la formation plénière (art. L. 441-2 COJ) n’aurait pas une grande autorité annonciatrice d’une solution à portée générale. Prétendre le contraire revient à priver la Cour de cassation de son pouvoir harmonisateur, qui serait alors réduite à rendre uniquement des décisions « émotionnelles », pour reprendre l’expression de A. Mirkovic.
Un rejet de la fraude
La ligne choisie, quoique prévisible, fait déjà grand bruit : la PMA n’est plus un obstacle à l’adoption « homosexuelle ». La Cour a souligné, dans son communiqué, que le recours par des femmes à ce procédé « autorisé en France sous certaines conditions (…) ne heurte aucun principe fondamental du droit français ». Les termes sont aussi clairs qu’efficaces.
Ce faisant, la Cour réfute ouvertement l’argument soutenu par certains tribunaux, consistant à rejeter la demande d’adoption au motif que l’enfant a été conçu selon un procédé frauduleux parce que prohibé sur le territoire.
Ce raisonnement s’inspirait ouvertement des arrêts de la Cour de cassation qui, au nom de ce principe, refusait la transcription, sur les registres français d’état civil, de la filiation d’enfants nés de gestation pour autrui. Cette jurisprudence a été récemment condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, si bien que la transposition de ce syllogisme à la question de la PMA ne pouvait plus raisonnablement prospérer.
L’intérêt de l’enfant en guise de garde-fou ?
Si la Haute juridiction a ainsi « tiré les conséquences de la loi du 17 mai 2013 », la demande d’adoption doit, selon les termes de l’avis, « se conformer à l’intérêt de l’enfant » et répondre, en cela, aux exigences classiques de l’article 353 du code civil. L’intérêt de l’enfant, notion phare, permet au juge saisi de contrôler l’opportunité de l’adoption. Reste à savoir si cette notion de fait, laissée à l’appréciation souveraine du juge ne servira pas, à l’instar de la fraude, d’ultime rempart idéologique contre cet avis qui présente aujourd’hui le grand mérite de combler, par une réponse claire, le vide laissé par ce que la loi « Taubira » n’aura jamais abordé frontalement.
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