CEDH 25 juin 2015, req. n° 22037/13, Canonne c. France
Quelle est la portée probatoire d’un refus ? Sur le terrain procédural, un refus n’est pas sans incidence et autorise le juge à en tirer toutes les conséquences probatoires. C’est ainsi que, dans le cadre de l’action en recherche de paternité, la Cour de cassation admet des juges du fond qu’ils prennent souverainement en compte le refus de se soumettre à un examen de sang pour confirmer la paternité, sans que cela porte atteinte au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Dans la présente décision, il en est de même du droit à la vie privée et familiale avec l’expertise biologique. Sauf que cette fois, la solution est consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) elle-même.
En l’espèce, le requérant invoquait notamment la violation de l’article 8 [Droit au respect de la vie privée et familiale] de la Convention. Ainsi reprochait-il aux tribunaux français d’avoir « déduit » la filiation de son refus de procéder à l’expertise ADN ordonnée par le tribunal et ce en méconnaissance de son droit à la vie privée. Sans surprise, le moyen n’a pas prospéré, la Cour européenne relevant que les juridictions internes « ne se sont pas fondées exclusivement sur le seul refus de M. C. de se soumettre à l’expertise génétique demandée » (pt 30), le qualifiant simplement « d’élément supplémentaire tendant à prouver » la paternité du requérant, ajouté à des documents et à des témoignages allant dans le même sens. Par conséquent, le seul refus est bel et bien inopérant d’un point de vue probatoire s’il ne peut être corroboré par d’autres indices sérieux et concordants tendant à prouver le lien de filiation allégué.
Cette solution n’est pas sans fondement. La CEDH avait déjà conclu en 2002, dans son arrêt Mirkulic, que violait l’article 8 l’incapacité des juridictions françaises à statuer sur l’action en recherche de paternité à cause du refus du père désigné de se plier aux expertises biologiques nécessaires. Toutefois, parce que le droit français ne peut contraindre le père prétendu à se plier à un test ADN, il ne faudrait pas priver un enfant du droit à chercher sa filiation, et dont « l’intérêt doit être défendu » (pt 31), par l’attitude récalcitrante et dilatoire d’un requérant qui croit tirer un profit abusif du principe d’inviolabilité du corps humain (dont la violation était alléguée en l’espèce devant la Cour de cassation, pt 12).
Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.
