Conseil d'Etat, 5 avril 2013, Parquet général près la Cour des comptes, req. nos 347536 et 357938 (2 espèces).
Par deux arrêts du 5 avril, le Conseil d’Etat vient préciser la nouvelle procédure de jugement des comptes par les chambres régionales des comptes (CRC) issue de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.
Par une première décision (req. n° 347536), la haute juridiction analyse les dispositions de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières comme organisant deux phases distinctes de la procédure devant les CRC. Elle considère en effet « que la procédure de jugement des comptes […] est ouverte par la notification au comptable et à l’ordonnateur concernés des exercices comptables sur lesquels elle porte ; que le magistrat de la chambre régionale des comptes qui procède à l’examen, à charge et à décharge, du compte établit un rapport communiqué au représentant du ministère public près cette chambre ; que lorsque, après examen du rapport, le ministère public ne relève, dans ses conclusions […], aucune charge à l’égard du comptable public intéressé, il est mis fin à la procédure de jugement des comptes par une ordonnance du président de la formation de jugement ou de son délégué déchargeant le comptable de sa gestion, sauf le cas où un recours est exercé contre cette ordonnance ; que cette première phase de la procédure de jugement des comptes ne revêt pas un caractère contentieux ; que si le ministère public conclut, au vu du rapport d’examen des comptes ou au vu des autres informations dont il dispose, à l’existence d’un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement et ouvre ce faisant, par son réquisitoire, une seconde phase de la procédure de jugement des comptes qui revêt un caractère contentieux ».
Comme le prévoit expressément l’article L. 242-1, seule cette seconde phase revêt un caractère contradictoire. En l’espèce, la Cour des comptes avait annulé l’ordonnance de décharge des comptables, rendue après que le procureur financier avait conclu à l’absence de charges, au motif que l’ordonnateur n’avait pas été invité à faire valoir d’éventuels griefs. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit.
Dans un second arrêt (req. n° 357938), le Conseil d’Etat affirme que, par le même article L. 242-1, le législateur a confié au ministère public près les juridictions financières un monopole des poursuites qui limite les pouvoirs du rapporteur. Il juge « que, dans le cadre de la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes ouverte par le réquisitoire du ministère public, l’instruction dont est chargé le magistrat rapporteur de la chambre régionale ou territoriale des comptes ne peut porter que sur les griefs formulés par le ministère public dans ce réquisitoire introductif et, le cas échéant, dans un réquisitoire supplétif ; que si, lorsque l’ordonnateur produit dans ses observations des éléments nouveaux se rapportant à des griefs formulés par le ministère public, il appartient au magistrat rapporteur de les instruire, en revanche, il n’appartient pas à ce magistrat d’instruire au-delà des termes du réquisitoire, que ce soit de sa propre initiative ou pour répondre aux observations d’une partie, sous peine de méconnaître le monopole des poursuites confié au ministère public par le législateur ; que cette règle ne fait pas obstacle à ce que le ministère public, qui a accès à l’ensemble des mémoires et pièces versées au dossier, reprenne, s’il s’y croit fondé, dans un réquisitoire supplétif les griefs nouveaux éventuellement formulés par une partie ».
Dans cette seconde espèce, la Cour des comptes avait annulé le jugement au motif que le rapporteur avait omis d’instruire les présomptions de charge invoquées par l’ordonnateur. Son arrêt est donc cassé pour erreur de droit.
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