T. confl. 15 juin 2015, n° 4007.
Une action en responsabilité dirigée contre un fonctionnaire pris en sa qualité de personne privée est de la compétence du juge administratif dès lors que les agissements du fonctionnaire ne sont pas détachables du service.
Une contrôleuse du travail, qui avait pour mission de vérifier les conditions d’emploi des mineurs recrutés comme acteurs, était présente à l’occasion du visionnage d’un film par la commission de classification relevant du Centre national de la cinématographie. Celle-ci a constaté, dans un rapport transmis au procureur de la République, que des mineurs jouaient dans des « scènes particulièrement choquantes et malsaines » et avaient été employés dans une entreprise de spectacle sans autorisation préalable. Le réalisateur a alors été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui l’a relaxé.
A la suite de cette relaxe, il a engagé plusieurs actions afin d’obtenir réparation du préjudice causé par le rapport de cette fonctionnaire.
Il a notamment saisi le tribunal d’instance qui s’est déclaré incompétent car le préjudice trouvait sa cause dans un rapport, s’analysant en un document administratif établit par une fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions.
Le réalisateur a alors saisi le juge administratif qui s’est également déclaré incompétent en décidant que : « l'action en responsabilité dirigée par la victime d'un dommage contre un fonctionnaire ou agent public à titre personnel, quel qu'en soit le mérite relève de la compétence de la juridiction judiciaire ».
En prévention d’un conflit négatif, le juge administratif a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.
Dans une décision rendue le 15 juin 2015, le Tribunal des conflits a jugé que les agissements de la fonctionnaire n’étaient pas détachables du service. Ainsi, il appartient à la juridiction administrative de connaitre de l’action en responsabilité, même si celle-ci est dirigée uniquement à l’encontre de la fonctionnaire pris personnellement.
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