Rép. min. n° 4246 : JO Sénat 30 mai 2013.
Un sénateur posait la question de savoir si le Gouvernement envisageait de légiférer sur un texte prévoyant un délai déterminé relatif à l’exercice de l’action disciplinaire dans la fonction publique.
Actuellement, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’est pas tenue de poursuivre un agent public dans un délai déterminé contrairement au secteur privé où l’employeur doit engager des poursuites dans les deux mois qui suivent la date à compter de laquelle il a connaissance des faits fautifs (C. trav., art. L. 1332-4). Seule une
jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Marseille (13 déc. 2011, n° 09MA03062) précise que « Si aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une telle procédure, il appartient cependant à cette autorité, sauf à méconnaître un principe général du droit disciplinaire, de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction
disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction. ». Le caractère raisonnable du délai est apprécié par le juge administratif en cas de contentieux. La réponse du ministre à la question du sénateur précise que le Gouvernement envisage la fixation d’un délai déterminé dans un futur projet de loi relatif à la fonction publique.
Par ailleurs, une seconde réponse ministérielle (Rép. min. n° 21969 : JOAN 28 mai 2013) relative, quant à elle, au délai d’exécution d’une sanction disciplinaire précise que toute sanction disciplinaire s’applique à compter du lendemain de la notification à l’agent public sanctionné et qu’aucune des voies de recours existantes ne peut en suspendre l’exécution.
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