CE 26 avril 2013, M. B. A. : req. n° 355509
L’absence d’entretien préalable est de nature à entacher d’illégalité la décision de non renouvellement d’un contrat d’un agent non-titulaire si il ressort des pièces du dossier qu’elle a pu exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé l’agent d’une garantie.
Une personne, recrutée par une communauté d’agglomération en qualité de chargée de mission informatique, par un contrat de trois ans renouvelé pour la même période, s’est vue notifier une décision de non renouvellement de son contrat à la fin de ces six années sans être convoquée à un entretien préalable. Le non renouvellement de son contrat de travail lui a été confirmé à la suite d’un recours gracieux auprès de la
présidente de la communauté d’agglomération. L’agent non-titulaire a ensuite saisi le tribunal administratif qui a condamné la communauté d’agglomération à lui verser la somme de 8.000 euros en réparation des préjudices causés par le non-renouvellement de son contrat. La cour administrative d’appel, estimant que
l’absence d'entretien préalable a fait perdre à cette personne une chance de connaître les raisons de son éviction et de les discuter, en faisant valoir les éléments favorables au renouvellement de son contrat a fixé la réparation du préjudice à 2.500 euros.
Le Conseil d’État, dans sa décision du 26 avril 2013 annule l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoie l’affaire devant les juges du fond.
En l’espèce, les juges du Conseil d’État appliquent leur jurisprudence dégagée par l’arrêt d’assemblée du 23 décembre 2011 (Danthony et autres, n° 335033) selon laquelle : « une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie ». Pour cela, ils se réfèrent d’une part, à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée », et, d’autre part, à l’article 38 du décret du 15 février 1988 précisant que la décision de non-renouvellement doit être
précédée d’un entretien avec l’agent lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Concernant la notion de privation d’une garantie, le Conseil d’État considère en l’espèce que l’accomplissement de la formalité de l’entretien préalable peut être « l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, [mais] ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement », ainsi, la cour administrative d’appel n’a
pas commis d’erreur de droit en ne jugeant pas que l’absence d’entretien préalable avait privé l’agent d’une garantie. En revanche, concernant la notion d’influence sur le sens de la décision, le Conseil d’État estime que les juges du fond ont commis une erreur de droit en ne recherchant pas, afin de se prononcer sur la légalité de la décision de non-renouvellement, si l’absence d’entretien préalable avait pu exercer une
influence sur le sens de la décision prise.
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