Décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Le décret du 24 décembre 2014 modifie le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale.
Le décret du 24 décembre 2014 crée un crédit de temps syndical et supprime les autorisations spéciales d’absence. Ce crédit comprend deux contingents : un contingent d'autorisations d'absence, permettant aux agents concernés de participer, au niveau local, à des congrès ou à des réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales, et un contingent de décharges d'activité de service sous forme d’un crédit mensuel d'heures.
Par ailleurs, le décret complète les règles relatives aux locaux syndicaux et aux réunions syndicales, en prévoyant la possibilité de réunions d'information spéciales pendant les périodes précédant le jour d'un scrutin organisé pour renouveler une ou plusieurs instances de concertation. Il étend également le droit aux autorisations spéciales d'absence en vue de participer aux réunions des groupes de travail convoquées par l'administration.
Ensuite, ce décret prévoit que les critères d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales sont désormais fondés sur les résultats des élections aux comités techniques.
Enfin, le décret simplifie également l'attribution du congé pour formation syndicale au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale : « Le congé pour formation syndicale prévue à l'article 57 (7°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée [portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale] ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée (Abrogé par Décr. n° 2014-1624 du 24 déc. 2014, art. 6-1°) « chaque année » par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (Décr. n° 2014-1624 du 24 déc. 2014, art. 6-2°) « ou dans des structures décentralisées agissant sous l'égide ou l'autorité de ceux-ci. » » (Décr. n° 85-552 du 22 mai 1985, art. 1er).
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