CE 21 janvier 2015, n° 357904.

L’administration ne peut refuser de renouveler une affectation de courte durée d’un fonctionnaire sur un poste adapté en invoquant qu’un tel renouvellement est pour elle une simple faculté.

 A la suite de la reconnaissance d’une inaptitude à l’exercice de ses fonctions d’enseignante, après avis du comité médical ministériel, un professeur certifié de lettre classique a été affectée, par arrêté du recteur de l’académie de Paris, sur un poste adapté auprès du CNRS du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Le recteur a décidé par la suite de ne pas renouveler cette affectation. L’enseignante a alors demandé au tribunal administratif l’annulation de ce refus, mais les juges n’ont pas fait droit à sa demande. Le Conseil d’Etat annule ce jugement.

En effet, il résulte de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et des articles 1er, 8 et 11 du décret du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation que lorsqu'un enseignant a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite de trois ans. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu'il s'agisse d'une première affectation ou de son renouvellement. Ainsi, il en résulte qu'en jugeant que l'autorité administrative avait pu légalement prendre la décision de ne pas renouveler l'affectation de courte durée de cette enseignante sur un poste adapté au seul motif qu'un tel renouvellement était une simple faculté, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

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