CE, ord., 25 septembre 2020, n° 444793
Le juge des référés du Conseil d’État était saisi d’une demande de suspension de l’arrêté préfectoral interdisant aux associations toute distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires en certains lieux du centre-ville de la commune de Calais en prévention des risques sanitaires et des troubles à l’ordre public.
L’ordonnance du 25 septembre confirme la décision du juge des référés du tribunal administratif de Lille de ne pas suspendre, en urgence, cet arrêté préfectoral. En effet, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande pour trois raisons :
- il ne résulte « pas de l’instruction que l’offre alimentaire proposée dans des secteurs en dehors du centre-ville serait insuffisante ou inadaptée pour faire face à l’augmentation du nombre de personnes en situation de précarité présentes sur le territoire de la commune de Calais » ;
- les quelques 20% de migrants installés dans le centre-ville peuvent accéder aux distributions organisées sur les sites situés en dehors du centre-ville ,
- il ne résulte pas de l’instruction que l’interdiction litigieuse priverait les associations humanitaires de la « possibilité d’exercer leur mission d’assistance aux plus démunis dès lors qu’elles conservent la faculté, dont elles usent effectivement, de distribuer gratuitement des denrées alimentaires et des boissons dans tout le reste du territoire communal, y compris à proximité immédiate du périmètre couvert par l’arrêté ».
Pour ces différentes raisons, l’arrêté préfectoral interdisant aux associations toute distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires en certains lieux du centre-ville de la commune de Calais en prévention des risques sanitaires et des troubles à l’ordre public n’est pas suspendu par le juge des référés du Conseil d’État.
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