Civ. 1re, 13 févr. 2013, F-P+B+I, n° 11-24.138
Il convient de se placer à l’époque du partage pour apprécier la valeur d’un bien donné. Par conséquent, il ne faut pas de tenir compte de l’hypothétique changement de destination de l’objet de la donation.
Aux termes de l’article 860, alinéa 1er, du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Dès lors, en matière de partage, pour apprécier la valeur du bien, il convient de tenir compte des améliorations et dégradations fortuites. En revanche, il ne faut pas de tenir compte des plus ou moins-values qui sont advenues depuis l’époque de la donation dès lors qu’elles sont imputables au gratifié. Cette distinction entre les plus ou moins values qui sont advenues du fait du donataire et celles qui lui sont extérieures doit aussi s’appliquer à l’hypothèse du changement de destination du bien. Pour apprécier la valeur du bien, la référence faite à l’époque de la donation par l’article 860, alinéa 1 du code civil implique donc que ces principes soient respectés. Mais qu’en est-il de l’appréciation de la valeur du bien donné dans l’hypothèse d’un changement hypothétique de destination de l’objet de la donation ? C’est à cette question que répond le présent arrêt de censure.
En l’espèce, pour fixer à une certaine somme le montant du rapport dû par le donataire en raison de la donation en avancement d’hoirie que lui avait consentie le 18 septembre 1974 sa mère, décédée le 12 novembre 2000, l’arrêt d’appel retient qu’en ce qui concerne la parcelle en question, l’expert a indiqué que « le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d’urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps ». Dans cette affaire, la cour d’appel a constaté que le terrain n’était pas, pour l’instant, constructible, et a relevé que la situation n’avait pas changé depuis l’avis de l’expert dont le rapport avait été déposé le 24 octobre 2007 mais a pris en compte l’hypothétique changement de destination de l’objet de la donation.
L’arrêt d’appel est cassé. En effet, pour apprécier la valeur du bien, la Cour de cassation rappelle qu’il convient de se placer à l’époque du partage. Tel est l’enseignement de cette décision de cassation rendue par la première chambre civile qui s’ajoute à la liste des décisions déjà rendues en la matière. Autrement dit, il ne faut pas tenir compte d’un hypothétique changement de destination de l’objet de la donation. Par conséquent, la cour d’appel qui ne s’est pas placée à l’époque du partage pour en apprécier la valeur a violé l’article 860 du code civil.
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