CE, avis, 28 juillet 2017, n° 408920
Le Conseil d’État précise les règles applicables concernant l’apposition d’une croix sur un portail de cimetière communal, dépendance du domaine public de la commune.
Un homme dont le père est inhumé dans le cimetière de la petite commune de Prinçay avait demandé, par courrier en date du 3 novembre 2014, au maire d’enlever la croix ornant le portail d’accès du cimetière. Devant son refus, il a saisi le tribunal administratif de Poitiers. Celui-ci estimant qu’il s’agissait de questions de droit nouvelles, a sursis à statuer et les a transmis au Conseil d’État qui a répondu dans un avis en date du 28 juillet 2017.
Dans un premier temps, le Conseil d’État précise le cadre juridique dans lequel s'inscrit la question relative à l’apposition d’une croix en haut d’un portail d’entrée d’un cimetière. Il s’agit :
- des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
- de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État qui crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes et de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, en particulier en n'en reconnaissant ni n'en subventionnant aucun : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public » (Loi préc., art. 1er) ; « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » (Loi préc., art. 2) ; « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions » (Loi préc., art. 28).
Dans un second temps, le Conseil d’État en déduit que les dispositions précitées ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes et s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse.
Toutefois les juges du Palais Royal précisent qu’ « alors même qu'un cimetière est une dépendance du domaine public de la commune, la loi réserve notamment la possibilité d'apposer de tels signes ou emblèmes sur les terrains de sépulture, les monuments funéraires et les édifices servant au culte". Par ailleurs, « en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l'entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d'en assurer l'entretien, la restauration ou le remplacement. Indépendamment de ces règles, s'appliquent également les protections prévues par le code du patrimoine au titre de la protection des monuments historiques. »
Il revient maintenant au tribunal administratif de Poitiers de déterminer si en l’espèce les conditions de légalité sont respectées. Dans cette affaire, le portail litigieux avait été refait dans les années 2000. Le tribunal administratif devra vérifier si le portail édifié avant la loi de 1905 était ou non orné d’une croix. Soit la croix existait avant 1905, elle pouvait alors être remplacée, soit elle n’existait pas et n’aurait pas dû être ajoutée sur le nouveau portail….
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