CE, ord., 31 mai 2016, n° 396848
Le Conseil d’État permet à une veuve espagnole de disposer des gamètes de son défunt époux, conservées en France, afin de bénéficier d’une insémination post-mortem en Espagne.
Un couple avait formé le projet de donner naissance à un enfant. L’époux, atteint d’une grave maladie, dont le traitement risquait de le rendre stérile, avait, à titre préventif, procédé à un dépôt de gamètes dans le centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme dans un hôpital parisien, afin de pouvoir bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. Mais il est décédé en juillet 2015. Avant de mourir, cet homme avait explicitement consenti à ce que son épouse, d’origine espagnole, puisse bénéficier d’une insémination artificielle avec ses gamètes à titre posthume en Espagne. Ce pays autorise l’insémination post-mortem dans les douze mois suivant le décès du mari si celui-ci y a préalablement consenti, contrairement à la France.
La veuve espagnole, retournée vivre en Espagne, a demandé à l’administration française de lui permettre d’exporter les gamètes de son époux pour afin de concevoir un enfant en Espagne. Mais, en application de la loi française, cette demande lui a été refusée. Refus qu’elle a contesté devant le juge des référés du tribunal administratif et ensuite devant celui du Conseil d’État qui vient d’autoriser l’exportation en Espagne des gamètes de l’époux décédé. La requérante soutenait que le refus d’exportation des gamètes était contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Dans la présente affaire, le Conseil d’État revient sur sa jurisprudence en admettant pour la première fois que le juge des référés peut, dans le cadre de son office de juge de l’urgence, effectuer un contrôle de la décision ou de l’acte contesté au regard des conventions internationales, en particulier de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour cela, il doit s’assurer d’une part, que la règle générale posée par la loi est compatible avec la Convention et, d’autre part, que l’application de la loi n’aboutit pas, dans la situation particulière du requérant, à une atteinte excessive aux droits garantis par la Convention ; il doit en effet apprécier concrètement si, en fonction du but poursuivi par la loi, sa mise en œuvre ne porte pas, dans la situation particulière dont il est saisi, une atteinte excessive à de tels droits.
Le Conseil d’État juge dans un premier temps que la législation française, prise dans son ensemble, n’était pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme : s’agissant de la bioéthique, la marge d’appréciation laissée par la Convention aux États est importante, l’interdiction de procéder à une insémination post-mortem et celle d’exporter à cette fin des gamètes conservés en France relèvent de cette marge d’appréciation.
Puis, dans un second temps, exerçant un contrôle in concreto, le Conseil d’État a relevé que dans les conditions de l’espèce, la requérante n’a pas eu l’intention de contourner la loi française et se retrouve dans une situation où l’exportation des gamètes conservés en France constitue la seule façon pour elle d’exercer la faculté que lui ouvre la loi espagnole.
Ainsi, le refus d’exportation opposé à la veuve espagnole, sur le fondement de la loi française porte, au vu de l’ensemble des circonstances particulières de l’affaire, une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Le Conseil d’État ordonne donc à l’Assistance public-Hôpitaux de Paris et à l’Agence de la biomédecine, de qui dépendent les autorisations d’export de gamètes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’exportation des gamètes vers l’Espagne.
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