TA Montpellier 16 juillet 2015, M. G. et Ligue des droits de l’homme, n° 1405625.
Le Tribunal administratif de Montpellier vient de rejeter la demande d’annulation de la décision d’installer une crèche de la Nativité dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers.
En décembre 2014, la Ville de Béziers avait décidé d’installer une crèche dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville (du 1er déc. 2014 au 6 janv. 2015). Des requérants avaient alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier afin soit suspendue l’exécution de la décision d’installation de cette crèche. Par une ordonnance en date du 19 décembre 2014, le juge des référés du tribunal avait rejeté, pour défaut d’urgence, cette demande de suspension.
Le 16 juillet 2015, ce même tribunal vient de statuer au fond dans cette affaire.
Ainsi, selon les juges, l’installation de la crèche ne peut être regardée comme ayant le caractère d’une présentation revendiquée de symbole de la religion chrétienne et n’entre pas dans le champ de l’interdiction posée par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905concernant la séparation des Églises et de l’État.
Selon l’article 28 de la loi de 1905 : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. ». Le Tribunal administratif précise qu’il résulte des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette loi que l’interdiction prévue à l’article 28 concerne les objets symbolisant la revendication d’opinions religieuses.
En l’espèce, la crèche litigieuse comprend Marie et Joseph accompagnés de bergers à côté de la couche de l’enfant Jésus. Selon les juges montpelliérains, une telle crèche constitue l’exacte reproduction figurative de la scène de la naissance de Jésus de Nazareth, telle qu’elle est décrite dans l’évangile selon Luc. Elle a une signification religieuse parmi la pluralité de significations qu’elle est susceptible de revêtir. Cependant, « l’installation de cette crèche dans l’hôtel de ville a constamment été présentée, que ce soit auprès du conseil municipal, du préfet ou du public, comme une exposition s’inscrivant dans le cadre d’animations culturelles organisées à l’occasion des fêtes de Noël dans le cœur de ville, sans qu’aucun élément du dossier ne vienne révéler une intention différente et/ou la manifestation d’une préférence pour les personnes de confession chrétienne, au détriment du reste de la population ». Ainsi, « dans les circonstances de l’espèce, l’installation de cette crèche ne peut être regardée comme ayant le caractère d’une présentation revendiquée de symboles de la religion chrétienne ;[…], par suite, elle n’entre pas dans le champ de l’interdiction posée par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 alors même qu’elle ne se rattache pas à un particularisme local ; […] dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de cet article, ni la méconnaissance du principe de liberté de conscience ou du principe de neutralité du service public ».
Par ailleurs, l’achat par la ville de Béziers, chez un antiquaire, de sujets de crèches anciens pour la somme de 660 euros ne peut être regardé comme le financement d’un projet ou d’une activité présentant un caractère cultuel (L. 1905, art. 2).
Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision d’installation de la crèche.
Cette décision s’inscrit dans le sens de celle rendue par le TA de Melun le 29 décembre 2014 (n° 1300483) qui avait rejeté le recours de la fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne contre la décision implicite du maire de Melun ayant refusé de désinstaller la crèche de la Nativité située sous le porche de l’hôtel de ville (du 15 au 30 déc. 2012). Il convient toutefois de rappeler que le TA de Nantes a décidé, le 14 novembre 2014 (n° 1211647) d’interdire une crèche de la Nativité dans les locaux publics de l’hôtel du département.
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