CE 15 févr. 2013, req. n° 336006
Dans un arrêt du 15 février 2013, le Conseil d’État précise qu’il n’appartient pas au juge, lorsqu’il est saisi d’une requête d’un bénéficiaire du droit au logement opposable tendant à ce que lui soit attribué un logement, d’apprécier la légalité de la décision de la commission de médiation et ce même pour tirer les conséquences d’une fraude.
En l’espèce, Mme K… était bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation des Yvelines pour l’attribution d’un logement. Si le préfet avait proposé sa candidature pour l’attribution d’un logement, la commission d’attribution de l’organisme HLM l’avait rejeté en raison de sa situation administrative jugée confuse. Mme K… avait alors saisi le juge de première instance d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter cette décision. Celle-ci avait néanmoins été rejetée au motif que la demande qu’elle avait présentée devant la commission de médiation comportait des éléments erronés et qu’elle ne pouvait par conséquent se prévaloir d’aucun droit tiré de cette décision.
Saisi par Mme K…, le Conseil d’État va tout d’abord censurer le jugement rendu en première instance et préciser sa jurisprudence (V. CE 21 juill. 2009, n° 324809, Mme Idjhadi, Lebon) en indiquant « qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement, même pour tirer les conséquences d’une fraude ».
Se prononçant sur la demande d’injonction, le Conseil d’État indique que « la proposition par le préfet de la candidature du demandeur reconnu prioritaire à une société HLM pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, alors même qu’elle atteste des diligences effectuées, ne peut, en l’absence de l’intervention d’un accord effectif de l’organisme, s’analyser comme constituant une offre de logement » tout en précisant « qu’un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle ». En l’espèce, il estime que les « inexactitudes de faible portée » dont le formulaire de demande était entaché n’étaient pas « de nature à établir que l’absence d’offre de logement serait imputable à l’intéressée ». Il fait, par conséquent, droit à la requête de Mme K…
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