CE 13 oct. 2017, req. n° 399710
Lorsqu’elle traite une demande de logement social, la commission de médiation doit en principe en reconnaître le caractère prioritaire et urgent si certaines conditions sont remplies : le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et se trouver dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), et répondre à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
Dans l’arrêt rapporté, le Conseil d’État précise néanmoins que « dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins ».
En l’espèce, l’intéressé n’ayant pas reçu de réponse adaptée à sa demande présentée treize ans auparavant, il était, du fait de ce dépassement de délai, au nombre des personnes pouvant être désigné comme prioritaires. Par ailleurs, s’il disposait d’un logement dans le parc privé, le loyer y afférent excédait ses capacités financières. Du reste, le fait que le demandeur disposerait de revenus modestes et aurait accumulé une dette de loyer ne figure pas parmi les critères mentionnés à l’article R. 441-14 1 précité. Les juges du fond s’en sont donc prévalus à tort.
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