L. n° 2013-61, 18 janv. 2013, JO 19 janv. - Cons. const., 17 janv. 2013, n° 2012-660 DC
Ayant cette fois franchi l’obstacle constitutionnel, la loi relative au logement social a été promulguée.
Censurée une première fois par le Conseil constitutionnel en raison d’une procédure d’adoption non-conforme à la Constitution, la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, adoptée définitivement le 18 décembre 2012, a cette fois passé avec succès l’obstacle de la rue de Montpensier. Elle est publiée au Journal officiel du 19 janvier.
Trois pans de cette nouvelle mouture étaient contestés par les parlementaires de l’opposition. Le premier : celui qui modifie l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour permettre à l’État, lorsqu’il cède certains terrains de son domaine privé pour la réalisation de logements sociaux, de consentir une décote pouvant aller jusqu’à 100 % de la valeur vénale du terrain. L’avantage financier ainsi octroyé est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient de ces logements et le primo-acquéreur qui souhaite revendre son logement dans les dix ans suivant l’acquisition consécutive à la première mise en vente devra en informer le représentant de l’État dans le département et les organismes d’habitation à loyer modéré disposeront d’un droit de priorité pour se porter acquéreur. Le primo-acquéreur devra, lui, verser à l’État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition de son logement. Cet article modifié limite également le montant des loyers pendant la même période décennale lorsque le logement est loué.
Le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur instituait des garanties appropriées pour assurer le respect des exigences constitutionnelles relatives à la propriété des personnes publiques et que les limites apportées à l’exercice, par les propriétaires, de leur droit de propriété et de leur liberté contractuelle étaient proportionnées à cet objectif.
Deuxième dispositif contesté, le relèvement de 20 à 25 % du taux de logements locatifs sociaux dans les communes de 1 500 habitants en Île-de France et de 3 500 habitants dans les autres régions, comprises dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Ce relèvement s’accompagne d’une modification de la méthode de calcul du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes n’atteignant pas ce taux.
Par ce dispositif, le législateur a entendu conforter l’objectif de mixité sociale, juge le Conseil constitutionnel qui considère qu’il ne lui appartient pas de rechercher si cet objectif aurait pu être atteint par d’autres voies dès lors que les modalités ainsi retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Par ailleurs, les différences de traitement entre les différentes communes sont justifiées par leur situation différente et le grief tiré de la rupture d’angélité entre elles doit être écarté. Enfin, le juge constitutionnel note que le prélèvement sur les ressources fiscales des communes concernées n’a pas pour effet de réduire leurs ressources globales ni de diminuer leurs ressources fiscales au point de porter atteinte à leur libre administration.
Enfin, les parlementaires contestaient la conformité à la Constitution du rythme de rattrapage de réalisation de logement sociaux imposé par la loi, afin d’atteindre les objectifs au plus tard à la fin de l’année 2025 notamment en augmentant les taux de logements sociaux à réaliser pour les cinquième à huitième périodes triennales. En outre, le plafond du prélèvement majoré opéré sur les ressources des communes faisant l’objet d’un constat de carence est porté du double au quintuple du prélèvement mentionné à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation.
Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions contestées répondent à une fin d’intérêt général. Il juge que le législateur n’a pas porté atteinte à la libre administration des communes concernées en leur imposant de nouvelles contraintes en matière de construction de logements sociaux et en alourdissant les prélèvements sur leurs ressources lorsqu’elle ne respecte pas ces objectifs.
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