CE 9 mars 2016, Conseil national des barreaux et autres, n° 363589
Le Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris contre l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
L’ire des avocats se concentrait plus particulièrement sur l’article 14 de l’ordonnance, celui-ci n'excluant pas du champ d'application du texte les marchés publics de services juridiques relatifs à la représentation par un avocat dans une procédure devant une juridiction et au conseil lié à une procédure devant une juridiction, comme le prévoit pourtant l’article 10 de la directive 2014/24/UE que l’ordonnance transpose. Ils reprochaient également au titre II de sa première partie de ne pas prévoir de procédure allégée de passation pour les autres marchés publics de services juridiques.
Le Conseil d’Etat a rejeté en bloc ces arguments, comme l’y avait invité son rapporteur public Olivier Henrard lors de l’audience publique du 24 février. Il a tout d’abord relevé que « la directive 2014/24/UE tend à la coordination des procédures nationales de passation de marchés, afin de garantir que les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination, de reconnaissance mutuelle, de proportionnalité et de transparence soient respectés et que la passation des marchés publics soit ouverte à la concurrence ». Il a ensuite indiqué que « si les Etats membres ne peuvent, dans le cadre de la transposition de cette directive, instituer des obligations de publicité et de mise en concurrence moins contraignantes que celles qu'elle prévoit, hors les cas où elle ouvrirait elle-même une telle faculté, il leur est loisible de décider de soumettre aux dispositions prises pour sa transposition des marchés qu'elle exclut de son champ d'application ou de prévoir, pour des marchés qui entrent dans son champ d'application, des règles plus contraignantes que celles qu'elle définit, dès lors que la soumission à ces règles est compatible avec le respect du droit de l'Union européenne ».
En l’espèce, la haute juridiction a considéré qu'aucune disposition ni principe du droit de l'Union européenne ne s’opposait à ce que le gouvernement français soumette à une procédure de publicité et de mise en concurrence les marchés ayant pour objet la représentation d'un client ou le conseil juridique qui lui est lié. Une telle disposition n’est d’ailleurs pas discriminatoire, comme le prétendaient pourtant les avocats, la soumission à une telle procédure des marchés en cause concernant « aussi bien les avocats français que les avocats des autres Etats membres de l'Union européenne ».
Si les avocats ont perdu une bataille, ils n’ont peut-être pas perdu la guerre. La publication prochaine du décret relatif aux marchés publics, qui devrait intervenir d’ici le 1er avril, pourrait bien leur donner l’occasion de faire valoir une nouvelle fois leurs arguments.
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