Conseil d'Etat, 23 janvier 2016, no 401400, Société Decremps BTP
Le Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le candidat évincé d'un marché passé selon une procédure adaptée et ayant engagé un référé précontractuel après la signature du contrat peut saisir le juge du référé contractuel.
Le SIVOM Morillon-Samoëns-Sixt Fer à Cheval-Verchaix avait lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d'un marché portant, notamment, sur l'extension et la rénovation du réseau d'eau et d'assainissement. Le 10 mai 2016, le SIVOM avait notifié à la société Decremps BTP le rejet de son offre et sa décision d'attribuer ce marché au groupement SBGS. Le marché avait été signé dans la matinée du 23 mai. Dans l'après-midi du même jour, la société Decremps BTP avait introduit devant le tribunal administratif de Grenoble un référé précontractuel. Après avoir été informée de la signature du marché, elle avait requalifié son action en référé contractuel. Le juge des référés ayant rejeté son recours comme irrecevable, la société avait saisi le Conseil d'Etat.
Ce dernier a indiqué « qu'un candidat évincé qui a engagé un référé précontractuel postérieurement à la signature d'un marché passé selon une procédure adaptée alors que le pouvoir adjudicateur n'a pas rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par l'article 40-1 du code des marchés publics et n'a pas observé, avant de le signer, un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de l'avis prévu par cet article et la date de conclusion du contrat est recevable à saisir le juge du référé contractuel d'une demande dirigée contre ce marché, quand bien même le pouvoir adjudicateur lui aurait notifié le choix de l'attributaire et aurait respecté un délai avant de signer le contrat ».
En l'espèce, le juge des référés n'ayant pas recherché si le SIVOM avait publié un avis d'intention de conclure, son ordonnance a été annulée pour erreur de droit. Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat a considéré comme recevable le référé contractuel, aucun avis d'intention de conclure n'ayant effectivement été publié. La requête a toutefois été rejetée dans la mesure où la société se prévalait de l'appréciation irrégulière de la valeur technique de son offre. Or, en procédure adaptée, seuls les manquements aux formalités de publicité justifient l'annulation du contrat (CE 19 janv. 2011, n° 343435, Grand port maritime du Havre, Lebon, AJDA 2011. 800).
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