Civ. 1re, 8 déc. 2016, FS-P+B+R+I, n° 15-27.201

Deux ans après la dissolution de son mariage, un homme épouse la fille de son ex-femme. Le mariage prend fin huit ans plus tard du fait du décès de l’époux. Les héritiers de ce dernier assignent alors l’épouse aux fins de voir prononcer la nullité de l’union, sur le fondement de l’article 161 du code civil. Les juges du fond leur donnent gain de cause.

L’article 161 prévoit en effet la nullité du mariage conclu entre alliés en ligne directe, sauf lorsque, en vertu de l’article 164 du même code, le président de la République a levé la prohibition, ce qui suppose que la personne ayant créé le lien d’alliance entre les futurs époux soit décédée. En l’espèce, à défaut d’une telle dispense, la cour d’appel a prononcé la nullité de l’union. Mais qu’en est-il de la conformité de l’article 161 et de son application aux engagements internationaux de la France, particulièrement aux articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, conformité que l’épouse mettait en doute dans son pourvoi ?

La Cour relève que l’article 12 de la Convention ne confère le droit de se marier que selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. L’encadrement du droit au mariage est admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à sa substance. Or, en l’espèce, à défaut d’opposition, le mariage a été célébré et le couple a vécu maritalement. Il n’y a donc pas d’atteinte injustifiée au droit au mariage de l’épouse. Par ailleurs, le délai de prescription trentenaire de l’action en nullité, décompté à partir de la célébration de l’union (C. civ., art. 184), n’est pas non plus atteint.

S’agissant de l’article 8 de la Convention, lequel proclame le droit au respect de la vie privée et familiale, la haute juridiction note qu’en l’occurrence, l’époux avait été, avant le mariage, un référent paternel pour l’épouse, que l’union n’a duré que huit années (et non vingt-deux, comme dans une espèce jugée en 2013) et qu’aucun enfant n’est issu du mariage dont la nullité est demandée. Les juges du fond ont donc pu prononcer la nullité de l’union sans porter au droit précité « une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ».

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