Civ. 1re, 19 oct. 2016, FS-P+B+I, n° 15-50.098

Un homme de nationalité française contracte un mariage bigame en Algérie et, plus de quarante ans plus tard, les époux assignent le ministère public pour voir ordonner la transcription de leur acte de mariage sur les registres consulaires. La cour d’appel fait droit à cette demande après avoir observé que l’action en nullité de l’union bigame est prescrite. Le procureur général près la cour d’appel forme alors un pourvoi en cassation conduisant la haute juridiction à déterminer si la prescription de l’action en nullité rend obligatoire la transcription d’une union ne respectant pas les conditions de fond du mariage.

La Cour de cassation répond par la négative. Ainsi rappelle-t-elle que, même après expiration du délai de prescription attaché à l’action en nullité (en l’occurrence un délai trentenaire), la transcription du mariage célébré à l’étranger, en violation des règles énoncées par la loi personnelle de l’époux (à savoir ici la loi française, qui prohibe la bigamie [C. civ., art. 202-1 et 147]), peut être refusée, dès lors que la règle méconnue relève de l’ordre public international.

L’interdiction de la bigamie est en effet une règle d’ordre public à ce point essentielle qu’elle accède au rang de règle d’ordre public international. Et la Cour de cassation juge, au visa de l’article 6 du code civil, que le mariage contracté en violation des règles d’ordre public et des bonnes mœurs peut être frappé d’un refus de transcription, de manière autonome par rapport à l’action en nullité.

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