Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 19-23.614
C’est un principe issu d’une jurisprudence constante que rappelle ici la Cour de cassation, au visa des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil : « les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ». Doivent ainsi être distinguées les indemnités réparant un préjudice professionnel de celles réparant un préjudice personnel : les premières, qui compensent la perte d’emploi et se substituent aux revenus du travail, sont communes ; les secondes, qui réparent un préjudice corporel ou moral et sont exclusivement attachées à la personne de l’époux qui en est créancier, restent propres à ce dernier.
Rien de surprenant, donc, à ce que la haute juridiction ait censuré un arrêt de cour d’appel ayant donné gain de cause à une ex-épouse qui sollicitait une récompense de la communauté après avoir perçu des dommages-intérêts de la part de son ancien employeur, en raison d’un licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse. Les juges du second degré avaient considéré que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel et que, ce faisant, elle ouvrait droit à récompense à son profit. Or, selon la Cour de cassation, « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Précisément, l’indemnité litigieuse visait à compenser la perte de revenus et devait donc s’analyser en un substitut de salaires tombant en communauté.
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