Civ. 1re, 2 déc. 2015, FS-P+B+I, n° 14-25.777
En application de l’article 460 du code civil, la tutrice d’un majeur saisit le juge des tutelles d’une requête tendant à voir autoriser le mariage du tutélaire. Relevant d’office le moyen tiré du caractère strictement personnel du consentement de l’époux, la Cour de cassation casse, sans renvoi, l’arrêt d’appel qui a accueilli la demande. Le mariage du majeur protégé est donc soumis à la fois aux règles de l’article 460 et à celles de l’article 458 du code civil. Ce dernier texte exclut toute représentation ou assistance, y compris lorsque le majeur est hors d’état d’exprimer sa volonté, chaque fois que l’acte en cause implique un consentement strictement personnel. Il est évident que le mariage intègre cette catégorie dont la liste présentée à l’article 458 du code civil n’est pas exhaustive. Et, par application de l’article 460, le juge des tutelles n’a pas le pouvoir d’autoriser le mariage du tutélaire qui n’est pas en état d’exprimer son consentement puisqu’il doit, au préalable, recueillir le consentement du majeur protégé au cours de l’audition des futurs conjoints et s’assurer de la conformité de la décision à l’intérêt du tutélaire. Résulte alors de l’impossibilité du majeur protégé à exprimer sa volonté l’irrecevabilité de la demande d’autorisation judiciaire à mariage.
En définitive, la protection du consentement matrimonial du majeur en tutelle est forte. À celle assurée par le dispositif prévu par le droit de la protection, s’ajoute le droit commun. Dans l’hypothèse où le majeur aurait été en mesure d’exprimer son consentement et aurait obtenu l’autorisation judiciaire, l’officier d’état civil aurait ensuite, en principe, procédé à une audition prénuptiale (C. civ., art. 63), puis le majeur aurait, à peine de nullité de l’union, réitéré son consentement réel, libre et éclairé devant l’officier d’état civil, lors de la célébration du mariage (C. civ., art. 146 et 180).
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