Civ. 1re, 4 déc. 2013, FS-P+B+I, n° 12-26.066

Après la Cour européenne des droits de l’homme, qui avait estimé, dans son arrêt B. et L. c. Royaume-Unirendu le 13 septembre 2005, que les limitations imposées au droit d’un homme et d’une femme de se marier et de fonder une famille ne doivent pas être d’une sévérité telle que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance, la première chambre civile a rendu, le 4 décembre 2013, un arrêt qui examine la compatibilité de l’empêchement à mariage entre un beau-père et sa bru avec l’article 8 de la Convention européenne. Dans cette espèce, deux personnes avaient contracté un mariage et avaient donné naissance à une petite fille avant de divorcer. À la suite de ce divorce, l’ex-épouse a épousé le père de son ex-mari avec lequel elle a vécu une vingtaine d’années. Après le décès de celui-ci, soit vingt-deux ans après la célébration de l’union, son fils unique, qui s’est trouvé en concours, dans la succession, avec son ex-épouse qui avait été instituée légataire universelle, a demandé l’annulation du mariage sur le fondement de l’article 161 du code civil. Saisie de cette demande, la cour d’appel d’Aix-en-Provence allait, après avoir expliqué la conformité de l’empêchement à mariage entre un beau-père et sa bru avec le droit au respect de la vie privée et familiale et avoir rappelé la possibilité offerte au président de la République de lever cet empêchement lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée, annuler le mariage attaqué dans son arrêt du 21 juin 2012. Cet arrêt a été cassé au visa de l’article 8 de la Convention européenne, au motif que le prononcé de la nullité du mariage entre un beau-père et sa bru revêt, à l’égard de cette dernière, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l’union attaquée a été célébrée sans opposition et qu’elle a duré plus de vingt ans.

La solution adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 4 décembre 2013 pose nécessairement la question de sa portée et, plus généralement, celle de la conformité de l’empêchement à mariage entre beaux-parents et beaux-enfants formulé par l’article 161 du code civil avec le droit au respect de la vie privée et familiale qui est protégé par l’article 8 de la Convention européenne. Pour éviter les difficultés d’interprétation, la première chambre civile a publié un communiqué relatif à son arrêt, dans lequel il est expliqué que la solution retenue ne se justifie qu’en raison des circonstances de fait particulières à l’espèce, principalement le fait que l’union n’ait pas été contestée dès sa formation et le fait qu’elle ait duré plus de vingt ans, cette solution ne remettant pas en cause le principe de la prohibition énoncé par l’article 161 précité.

La solution adoptée par l’arrêt du 4 décembre 2013 appelle deux observations. La première est que, sauf circonstances particulières, aucune ingérence ou violation de l’article 8 de la Convention européenne, ou encore de l’article 12 relatif au droit au mariage, ne doit pouvoir être invoquée à l’encontre de l’empêchement à mariage entre beaux-parents et beaux-enfants. Un tel empêchement s’explique par des intérêts supérieurs que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait relevés dans sa décision, notamment la sauvegarde de l’homogénéité des familles et la préservation des enfants qui pourraient être affectés, le cas échéant perturbés, par un changement de statut et des liens entre les adultes qui se trouvent autour d’eux. La seconde observation consiste à mettre en avant l’existence d’une obligation de célérité mise à la charge des parties qui ont intérêt à la remise en cause d’un mariage célébré en violation de cet empêchement à mariage. Le parquet qui a connaissance de l’empêchement qui apparaîtrait sur les pièces d’état civil produites par les futurs époux doit faire opposition. Pareillement, les tiers intéressés, notamment les anciens époux et les enfants, doivent agir rapidement en nullité. À défaut, si l’union est célébrée et dure un certain nombre d’années, il sera probablement difficile, au vu de l’arrêt présenté, d’obtenir sa remise en cause et ceci alors même que le délai de prescription de l’action en nullité serait encore en cours.

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