Civ. 1re, 19 oct. 2016, FS-P+B+I, n° 15-25.879
Autrefois librement révocables (C. civ., art. 1096 anc.), les donations de biens présents entre époux se trouvent soumises au principe d’irrévocabilité des donations dès lors qu’elles ont été consenties à compter du 1er janvier 2005. Elles ne peuvent être révoquées que dans les cas prévus par la loi (C. civ., art. 953 à 958). Le divorce devient donc un nouveau terrain sur lequel se développe le contentieux de la révocabilité des donations.
C’est ainsi qu’à l’occasion de leur divorce, les époux X., mariés sous le régime de la séparation de bien, s’opposent sur le sort de deux donations. D’une part, Monsieur X., qui a fait donation à son épouse d’un terrain, souhaite révoquer cette donation pour cause d’ingratitude puisque son épouse a été condamnée pénalement pour des faits d’escroquerie envers une société dans laquelle il détenait des droits sociaux. La cour d’appel rejette la demande car l’escroquerie n’avait pas pour objet le terrain. D’autre part, alors que les époux avaient acquis ensemble le logement familial, M. X. en avait assumé seul le financement. Considérant que cet acte était constitutif d’une donation, il souhaite en obtenir la révocation. La cour d’appel rejette cette demande en qualifiant la donation de rémunératoire.
Il revenait par conséquent à la Cour de cassation, en premier lieu, de dire si la condamnation de l’épouse donataire envers la société dont l’époux donateur est actionnaire pouvait constituer une injure grave à l’encontre de ce dernier. Et la Cour répond par la négative : peu importe que le fait d’ingratitude ait un lien avec l’objet de la donation, seul compte le fait qu’il ait été commis à l’encontre du donateur. Or, en l’espèce, bien que l’escroquerie ait eu des conséquences pour ce dernier (en l’occurrence une diminution de ses rémunérations), le délit est constitué à l’encontre de la seule société.
Il incombait à la haute juridiction, en second lieu, de contrôler la qualification de donation rémunératoire retenue par les juges du fond à l’encontre de la seconde donation. Ce contrôle aboutit à une cassation, les juges du fond ayant omis de vérifier que l’épouse avait contribué au-delà des charges du mariage, constat à défaut duquel ladite qualification ne pouvait être retenue.
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