CE 14 mai 2014, req. n° 363529.
L’acte de nomination du directeur de l’INSEP n’a pas le caractère d’une décision créatrice de droit en raison du caractère essentiellement révocable des fonctions exercées. Il s’ensuit que la décision, exempte de caractère disciplinaire, mettant fin aux fonctions de direction de cet institut dans l’intérêt du service, n’est pas au nombre de celle dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation.
En l’espèce, le ministre chargé de la jeunesse et des sports avait nommé par un premier arrêté M. A. à la direction de l’INSEP, puis, par un second arrêté ministériel, l’a placé en détachement pour trois ans, enfin, M. A. a été nommé à d’autres fonctions par le ministre de la jeunesse et des sports qui a auparavant mis fin aux fonctions que M. A. exerçait. Le ministre a ensuite nommé une autre personne en qualité de directeur de l’INSEP.
M. A. a alors saisi le tribunal administratif afin qu’il annule les décisions ayant mis fin à ses fonctions de directeur de l’INSEP. Sa demande a été rejetée. Le Conseil d’État vient également de confirmer cette décision.
En effet, l’arrêté du ministre mettant fin à l’exercice des fonctions de M. A., pour des motifs tirés de l’intérêt du service, et les décisions ministérielles qui se bornent à tirer les conséquences de cet arrêté, ne sont pas soumises à l’obligation de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 : « eu égard au caractère essentiellement révocable des fonctions de directeur de l'INSEP, l'acte de nomination dans ces fonctions n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits pour l'intéressé ; … par suite, la décision, exempte de caractère disciplinaire, par laquelle il y est mis fin dans l'intérêt du service, n'est pas au nombre de celles dont la loi précitée impose la motivation ».
Par ailleurs, ces décisions attaquées ont le caractère d’une mesure prise en considération de la personne. Il s’ensuit qu’elles devaient être précédées de la formalité prévue à l’article 65 de la loi de 22 avril 1905, à savoir que l’ancien directeur de l’INSEP devait être informé de la possibilité de demander la communication de son dossier. En l’espèce, le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la jeunesse et des sports avait informé M. A. de l’intention du ministre de mettre fin à ses fonctions et l’avait invité à le contacter afin de prendre connaissance de son dossier.
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