Civ. 1re, 13 mai 2014, F-P+B, n° 13-15.819
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 13 mai 2014 revient sur les conditions nécessaires à la sanction de l’atteinte illicite à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse.
Dans cette espèce, un hebdomadaire avait publié différentes photographies qui illustraient un article annoncé en première page relatif à la relation sentimentale entretenue par deux personnalités notoires en raison de leurs appartenances familiales respectives, certains clichés publiés montrant ces deux personnes enlacées lors de manifestations publiques alors que d’autres, qui avaient été pris à l’occasion d’autres manifestations publiques, ne montraient que l’une de ces deux personnes posant seule. L’une d’elles, qui invoquait le fait que la publication litigieuse portait atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image, a assigné la société d’édition en réparation de son préjudice. Cette demande ayant été rejetée en appel, l’intéressée a formé un pourvoi en cassation dans lequel elle avançait que la publication non autorisée de l’image d’une personne prise lors d’une manifestation publique n’est licite que si elle est en relation directe avec l’article publié, une telle publication devenant illicite lorsque le cliché en cause est sorti de son contexte pour illustrer un tout autre sujet, notamment au moyen d’une légende n’ayant aucun rapport avec la manifestation publique au cours duquel il a été pris. La première chambre civile a rejeté ces prétentions aux motifs, d’une part, que les deux personnes dont les clichés ont été publiés avaient officialisé leur relation sentimentale en posant enlacées à l’occasion de différentes manifestations publiques, ce qui rendait anodins les commentaires relatifs à ces clichés, et, d’autre part, que les clichés où apparaissait la seule demanderesse, qui avaient été pris lors d’autres manifestations publiques, étaient en relation pertinente avec les propos tenus dans l’article contesté.
Ce faisant, la première chambre civile se réfère à deux critères classiquement mis en œuvre pour déterminer si une publication de clichés assortie de commentaires est ou non constitutive d’une atteinte à la vie privée.
Le premier tient à la connaissance de l’information dévoilée par le public ou à son caractère anodin. Il est, en effet, de jurisprudence constante que des révélations qui ne sont que la relation de faits publics ou ne présentent qu’un caractère anodin ne sont pas constitutives d’une atteinte à la vie privée. Allant dans le même sens, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré, dans un arrêt du 23 juillet 2009, que la révélation antérieure par l’intéressé lui-même des informations litigieuses est un élément essentiel de l’analyse de l’immixtion reprochée à une société de presse dans certains aspects de la vie privée mais aussi et surtout que les informations, une fois portées à la connaissance du public par l’intéressé lui-même, cessent d’être secrètes et deviennent librement disponibles. La divulgation de telles informations ne peut par conséquent être considérée comme caractéristique d’une atteinte à la vie privée susceptible d’être sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du code civil, ce que confirme l’arrêt du 13 mai 2014.
Lorsque la publication porte sur des informations ou clichés connus, l’atteinte à la vie privée peut toutefois être caractérisée, comme le soulevait le pourvoi, dans les situations dans lesquelles les éléments publiés ne présentent aucun lien avec l’information dont l’article ou le journaliste est censé rendre compte. Dans la présente affaire, les juges du fond ayant relevé l’existence d’une relation pertinente entre, d’une part, les clichés représentant la plaignante seule qui avaient été pris à l’occasion de manifestations publiques et, d’autre part, le contenu de l’article litigieux, la demande d’indemnisation fondée sur l’article 9 du code civil ne pouvait prospérer.
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