Civ. 2e, 7 avr. 2016, F-P+B, n° 15-12.739
La gérance d’une société civile immobilière (SCI) est assurée par un majeur en curatelle et sur le fondement d’un jugement signifié au seul gérant, une saisie-attribution est réalisée. La société entend contester la saisie-attribution et invoque pour ce faire des dispositions du droit de la curatelle. Plus précisément, le troisième alinéa de l’article 467 du code civil dispose qu’à peine de nullité, la signification d’un jugement doit être réalisée à la fois au curatélaire et au curateur. Or, aucune signification n’ayant été faite au curateur, le délai de recours d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution n’aurait pu valablement courir.
La Cour de cassation écarte cependant l’argument en procédant à une substitution de motifs. Elle observe que le curateur du gérant n’a pas le pouvoir d’assister la société. La signification de la dénonciation de la saisie-attribution n’avait, dès lors, pas à être réalisée par le curateur du gérant.
La solution se comprend par la distinction entre la personne physique protégée et la personne morale gérée par le majeur protégé. En effet, le curateur assiste la personne physique protégée ; il n’est pas investi du pouvoir de représenter la société. Et, si l’on met de côté la protection de la personne du majeur concerné par la mesure, l’objectif de la curatelle et de la tutelle est de protéger le patrimoine de l’intéressé (C. civ., art. 425). La société ayant la personnalité juridique et un patrimoine propre, le pouvoir du curateur ou du tuteur ne s’étend donc pas à la protection du patrimoine de la société.
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