Civ. 1re, 14 mars 2018, FS-P+B, n° 17-13.223
A la demande de son fils, un homme avait été admis en hospitalisation psychiatrique, sans son consentement et en urgence, par décision du directeur d’établissement prise sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Saisi par celui-ci, le premier président d’une cour d’appel avait refusé d’ordonner la poursuite de la mesure au motif qu’aucun élément objectif ne permettait d’établir qu’il avait été procédé à l’examen somatique du patient prévu à L. 3211-2-2.
L’ordonnance est cassée par la première chambre civile. Cette dernière juge que « la réalisation de l’examen somatique (…) ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire ; (…) dès lors, une simple défaillance dans l’administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure ».
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