Civ. 1re, 14 mai 2014, FS-P+B+I, n° 12-35.035

Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’article 493, alinéa 3, du code civil permettait aux proches du majeur protégé - et plus précisément à son conjoint non séparé, à ses ascendants, à ses descendants ainsi qu’à ses frères et sœurs - de former un recours devant le tribunal de grande instance à l’encontre du jugement d’ouverture d’une mesure de tutelle, ceci alors même que ces personnes ne seraient pas intervenues à l’instance en ouverture devant le juge des tutelles. L’existence de ce recours est-elle de nature à faire obstacle à un éventuel recours en tierce opposition initié par les proches du tutélaire ? Telle était la question à laquelle devait ici répondre la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une personne fut placée sous tutelle par un jugement du 18 septembre 1981, la mère du majeur protégé ayant été désignée en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire. La sœur du tutélaire prit cette qualité à la suite du décès de la mère, avant de former, en septembre 2011, une tierce opposition au jugement d’ouverture. La cour d’appel saisie de ce recours le rejeta, ce que contestait la demanderesse dans son pourvoi en invoquant le fait que toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Le pourvoi allait cependant être écarté.

La première chambre civile approuve, en effet, les juges du fond d’avoir considéré que la tierce opposition d’un jugement d’ouverture d’une tutelle formée par les frères et sœurs du tutélaire n’est pas recevable dès lors que l’article 493 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du jugement, ouvrait un recours à ces personnes à l’encontre d’un tel jugement, ce recours pouvant être mis en œuvre même si elles ne sont pas intervenues à l’instance.

La possibilité, pour les frères et sœurs du tutélaire, de former, sous l’empire du droit antérieur à la loi du 5 mars 2007, un recours devant le tribunal de grande instance à l’encontre des ordonnances du juges des tutelles tend donc à rendre irrecevable la tierce opposition émanant de ces personnes, qui sont considérées comme disposant d’une voie de recours pour défendre leurs intérêts. Ceci est d’autant plus vrai, s’agissant de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt présenté, que la requérante avait été entendue par le magistrat qui avait rendu la décision attaquée. La règle devrait être la même, s’agissant des personnes auxquelles l’article 493 ancien du code civil ouvrait le recours devant le tribunal de grande instance, alors même qu’elles n’auraient pas été entendues. La première chambre civile a, en effet, considéré que le motif de l’arrêt d’appel relatif à l’audition de la requérante par le juge des tutelles est erroné et surabondant.

Qu’en est-il, par ailleurs, de la portée de la solution adoptée le 14 mai 2014 au regard du droit positif ?  L’article 1239 du code de procédure civile prévoit que, sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et du conseil de famille sont susceptibles d’appel, tout en précisant que l’appel est ouvert aux personnes énumérées par l’article 430 du code civil, c’est-à-dire aux personnes qui ont qualité pour présenter une demande d’ouverture, ce même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. L’ouverture d’une tutelle pouvant être sollicitée par un parent de la personne qu’il y a lieu de protéger, il en résulte que les frères et sœurs du tutélaire disposent de la possibilité d’interjeter appel contre la décision d’ouverture, qu’ils soient ou non intervenus en qualité de partie à l’instance devant le juge des tutelles. Mais il en découle également, à suivre la solution issue de l’arrêt du 14 mai 2014, que l’ouverture de l’appel à ces proches devrait avoir pour conséquence de leur fermer tout recours en tierce opposition de la décision du juge des tutelles. 

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