Civ. 1re, 20 avr. 2017, FS-P+B+I, n° 16-15.632
Un majeur sous curatelle, de nationalité française, s’était marié en Algérie avec une personne de nationalité algérienne sans avoir obtenu de l’officier de l’état civil consulaire français à Alger le certificat de capacité à mariage qu’ils avaient sollicité. Sur le fondement de l’article 171-4 du code civil, le procureur de la République avait formé opposition à la célébration du mariage, arguant de la nullité de celui-ci pour absence de consentement (C. civ., art. 146).
Or, selon les époux, le défaut d’autorisation préalable du curateur au mariage n’équivaut pas à un défaut de consentement et le consentement ultérieurement donné par la nouvelle curatrice interdisait de remettre en cause le mariage. Aussi demandaient-ils la mainlevée de cette opposition.
À cela, la Cour de cassation répond que « l’absence d’autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l’article 146 du code civil, mais à un défaut d’autorisation, au sens de l’article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l’approbation du curateur ». En revanche, ajoute-t-elle, « le défaut de consentement de l’époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l’article 146 du code civil, et la voie de l’opposition prévue à l’article 171-4, lorsque la célébration est envisagée à l’étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d’annulation ».
Dans l’affaire jugée ici, le marié n’avait manifestement pas pu exprimer un consentement valable. Il n’y avait donc pas lieu à mainlevée de l’opposition à mariage et la nullité (absolue) ne pouvait être couverte.
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