Civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-13.762
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code civil, toute signification faite à un majeur sous curatelle doit également l’être à son curateur. Tel est notamment le cas lorsqu’un organisme de sécurité sociale souhaite récupérer un indu, ainsi qu’en témoigne un arrêt du 16 décembre 2020.
Une personne avait été placée sous curatelle pour une période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013. Durant le temps de la protection, la Caisse centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône notifia au majeur protégé un indu de 8 300,70 € au titre des arrérages d’une allocation supplémentaire d’invalidité à taux réduit. Le 27 août 2014, le majeur contesta devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la commission de recours amiable ayant estimé bien fondée la demande de la caisse. Le 28 juin 2016, cette dernière saisit cette même juridiction d’une demande en répétition de l’indu. Les instances furent donc jointes.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta la demande en répétition de l’indu faute de notification de ce dernier au curateur du majeur protégé en temps utile, c’est-à-dire au moment de l’envoi du premier courrier notifiant la demande. La caisse de sécurité sociale se pourvut alors en cassation en arguant que la lettre du 6 novembre 2013 n’avait pas à être notifiée au curateur. La Cour de cassation statue néanmoins dans le même sens que les juges d’appel : la notification était bien affectée de nullité et l’action en recouvrement des prestations indues devait être rejetée.
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