Civ. 1re, 20 déc. 2017, FS-P+B+I, n° 16-27.507

A la suite d’une requête introduite par le procureur de la République, une femme est placée sous tutelle. Le juge des tutelles attribue l’exercice de la mesure à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La fille de la tutélaire interjette alors appel et demande l’ouverture d’une mesure d’habilitation familiale à l’égard de sa mère, ainsi que l’attribution de l’exercice de cette mesure de protection. La cour d’appel la déboute de ses demandes, au motif que la représentation de la majeure protégée devait être globale et totale.

Devant la Cour de cassation, la demanderesse fait valoir qu’il résulte des articles 494-1, 494-2 et 494-6 du code civil que, lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches (au sens de l’actuel article 494-1) à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom et, si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés à l’article 494-6, alinéas 2 et 3.

Le pourvoi est toutefois rejeté par la haute juridiction, celle-ci estimant « qu’aucune disposition légale n’autorise le juge des tutelles, saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d’habilitation familiale ». Par conséquent, ayant en l’espèce constaté que le juge des tutelles avait été saisi, par le procureur de la République, d’une requête aux fins d’ouverture d’une tutelle, la cour d’appel ne pouvait ordonner une mesure d’habilitation familiale.

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