Civ. 1re, 12 févr. 2014, F-P+B+I, n° 13-13.581
L’intérêt de l’arrêt rendu par la première chambre civile le 12 février 2014 est de confronter les exigences issues du principe du contradictoire avec les prérogatives d’une personne majeure faisant l’objet d’une procédure tendant à son placement sous un régime de protection.
Dans cette affaire, une personne placée sous curatelle renforcée devait voir cette mesure maintenue par le juge des tutelles pour une période de cinq ans. Ce maintien allait être contesté devant la cour d’appel de Lyon. Les énonciations de l’arrêt, ainsi que les pièces de la procédure, montraient que le majeur protégé n’était pas assisté lors de l’audience et qu’il n’avait pas été avisé de la possibilité qui lui est ouverte par l’article 1222-1 du code de procédure civile de consulter le dossier au greffe. Ces considérations ont conduit à la censure de la décision attaquée, la première chambre civile considérant, au visa des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile, que l’exigence selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.
S’agissant des procédures de placement sous tutelle ou sous curatelle, le majeur protégé ou à protéger dispose, conformément au premier alinéa de l’article 1222-1 précité, de la possibilité, à tout moment de la procédure, de consulter le dossier au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service. Une telle possibilité est également ouverte à l’avocat du majeur ainsi qu’aux personnes chargées de la protection. Avec son arrêt du 12 février 2014, la Cour de cassation tend à garantir l’effectivité du droit de consultation en exigeant que cette possibilité soit portée à la connaissance du majeur protégé ou à protéger dans les situations dans lesquelles celui-ci n’est pas assisté lors de l’audience. L’absence de consultation associée à un défaut d’information sur le droit de consultation se trouve ainsi sanctionnée comme caractéristique d’une transgression du principe du contradictoire, ces éléments étant considérés comme empêchant d’établir que le majeur protégé ou à protéger a bien été mis en mesure de prendre connaissance, avant l’audience, des pièces présentées à la juridiction et de les discuter utilement.
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation veille au respect du principe du contradictoire dans les procédures d’ouverture d’un régime de protection des majeurs. La première chambre civile est, en effet, revenue sur cette question à propos de la communication de l’avis du ministère public dans deux arrêts récents du 20 novembre 2013. Dans une des deux affaires, le ministère public avait exprimé par écrit son avis relativement à la mise en œuvre d’une mesure de protection, ceci conformément aux articles 425 et 431 du code civil, ce dernier texte lui permettant, en la matière, lorsqu’il n’est pas tenu d’assister à l’audience et qu’il n’y est pas représenté, de faire connaître son avis à la juridiction en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties. La Cour de cassation devait censurer les juges d’appel en raison d’une violation du principe du contradictoire, reprochant à ces derniers de ne pas avoir constaté que les conclusions écrites du ministère public, qui n’était pas représenté à l’audience, avaient été mises à la disposition de l’une des parties afin que celle-ci puisse y répondre utilement.
Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.
