Civ. 1re, 12 oct. 2017, FS-P+B, n° 17-18.040
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui statue sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Néanmoins, s’il résulte de l’avis d’un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
Au visa des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique, la Cour de cassation a rappelé ces principes dans une espèce où un homme avait fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement, sur décision du préfet du département concerné. Pour prolonger la mesure sans entendre la personne, le premier président avait relevé que cette dernière, désormais hospitalisée dans un autre établissement, n’avait pu être présente à l’audience en raison de son éloignement géographique. La décision est censurée par la première chambre civile, faute de motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin et de caractérisation d’une circonstance insurmontable empêchant l’audition du patient.
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