Civ. 1re, 10 oct. 2012, FS-P+B+I, n° 11-14.441
Un juge ne peut renouveler une mesure de protection au-delà de sa durée initiale sans constater que le certificat du médecin le préconisait pour une durée supérieure à cinq ans.
En matière de tutelle et de curatelle, l’article 441 du code civil prévoit que le juge fixe la durée de la mesure, sans toutefois pouvoir excéder cinq ans. L’article suivant envisage pour sa part son renouvellement, par principe pour une durée équivalente. Cependant, lorsque l’altération des facultés de l’intéressé « n’apparait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science », le juge peut, sur avis conforme du médecin, « renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine ».
La problématique posée à la Cour de cassation réside de la sorte en l’objet de cet avis conforme, un magistrat ayant, en l’espèce, prononcé un placement sous curatelle renforcée de dix ans sur la base d’un certificat médical qui, nonobstant le constat d’une telle altération, demeurait silencieux quant à la durée de la mesure. Le jugement du tribunal de grande instance est censuré pour absence de base légale, n’ayant pas constaté que ce certificat préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans.
S’agissant tout d’abord du respect de la lettre du texte, l’arrêt a dû dépasser une apparente contradiction de l’article 442 du code civil. En effet, son deuxième alinéa prévoit un avis conforme du médecin s’agissant d’un renouvellement plus long que le délai initial. Pourtant, il précise dans le même temps que cette durée plus longue sera déterminée par le juge. La position retenue semble de la sorte résoudre cette difficulté en considérant que le juge reste libre de fixer la durée de la curatelle, sous réserve qu’il se conforme à un avis médical portant à la fois sur l’altération des facultés du majeur protégé et sur la nécessité d’un renouvellement dépassant la durée initiale. En l’espèce, le médecin n’avait pas besoin de proposer au tribunal une durée de dix ans, mais il lui fallait expliquer en quoi l’évolution du patient nécessitait une durée supérieure à cinq ans.
Plus largement, la position de la Cour de cassation semble s’inscrire dans une logique offrant au médecin un rôle toujours plus important au sein des mesures de protection. Ainsi, l’article 431 du code civil (auquel fait référence l’art. 442), dans sa rédaction telle qu’issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, prévoit que la demande d’ouverture de la mesure doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat médical. Si la jurisprudence antérieure avait pu estimer que l’intéressé, rendant cette constatation impossible en se refusant à tout examen médical, ne pouvait se prévaloir de l’absence d’un tel certificat, les évolutions récentes s’inscrivent au contraire dans la droite lignée de la volonté du législateur de « durcir » l’accès au juge. Par-delà les critiques adressées à cette décision quant à la possibilité pour la personne de bloquer assez aisément la mise en place de mesures de protection à son égard, l’arrêt du 10 octobre 2012 peut très certainement, pour sa part, se justifier. La curatelle renforcée dont il était, en l’espèce, question, bien qu’animée par de louables intentions, demeure une mesure extrêmement lourde de conséquences s’agissant des droits et libertés de l’individu visé, suffisamment, sans doute, pour exiger qu’un médecin constate son utilité au-delà de cinq années.
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