CE 4 novembre 2015, Association Ligue des droits de l’homme, n° 375178
La Ligue des droits de l'homme a qualité pour agir contre un arrêté municipal interdisant la fouille des poubelles.
Par un arrêté du 29 juillet 2011, le maire de la commune de La Madeleine a interdit les fouilles de poubelles, de conteneurs, ou de tout autre lieu de regroupement de déchets sur son territoire. La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, dite Ligue des droits de l’homme, a introduit un recours en référé-suspension devant le tribunal administratif de Lille. Par un arrêt du 12 avril 2012, le juge administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Douai, saisie du recours de la Ligue, avait également rejeté sa demande estimant que l'association n'avait pas d'intérêt à agir.
En effet, la cour administrative d’appel avait estimé, « qu'eu égard à la généralité de son objet, qui est notamment de « défendre les principes énoncés dans les Déclarations des droits de l'homme de 1789 et de 1793, la Déclaration universelle de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ses protocoles additionnels », d'œuvrer « à l'application des conventions et des pactes internationaux et régionaux en matière de droit d'asile, de droit civil, politique, économique, social et culturel », de combattre « l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination [...] et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains, [...] », de lutter « en faveur du respect des libertés individuelles en matière de traitement des données informatisées, et contre toute atteinte à la dignité, à l'intégrité et à la liberté du genre humain pouvant notamment résulter de l'usage de techniques médicales ou biologiques » et à son champ d'action national, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté de police du maire de la commune de La Madeleine interdisant sur le territoire de la commune les fouilles de poubelles, de conteneurs, ou de tout autre lieu de regroupement de déchets, qui n'a qu'une portée strictement locale ».
Toutefois, dans cette affaire, le Conseil d’État considère que « si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ».
Il s’ensuit que la Cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
En effet, la mesure de police administrative du maire était de nature à affecter des personnes d’origine étrangères présentes sur le territoire de la commune, en l’espèce, des personnes d’origine « rom ». Par ailleurs, l’arrêté litigieux présentait, dans la mesure notamment où il répondait à une situation susceptible d'être rencontrée dans d'autres communes, une portée excédant son seul objet local.
Ainsi, la Ligue des droits de l’homme est fondée à demander l’annulation de l’arrêté municipal anti-glanage.
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.
