Civ. 3e, 6 juin 2019, FS-P+B+I, n° 17-19.486
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l’indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant d’un bail à ferme incombe au seul bailleur et que les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu’en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues. La haute juridiction précise surtout que l’existence d’un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à cette restitution.
En l’occurrence, un contentieux opposait le preneur sortant au bailleur. Selon le procès-verbal de conciliation établi le 17 septembre 2003 par le président du tribunal paritaire des baux ruraux, le candidat preneur entrant devait prendre à sa charge le paiement des améliorations culturales apportées au fonds loué par le preneur sortant. Le bailleur reçut les fonds et les reversa au preneur sortant. Quelques jours plus tard, un bail fut conclu avec le preneur entrant. Mais en janvier 2014, le bailleur saisit le tribunal paritaire d’une demande en résiliation des baux et paiement de fermages. Le preneur demanda alors reconventionnellement la restitution des sommes versées à l’entrée dans les lieux.
La demande de restitution fut rejetée par les juges du fond, au motif que le procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux en présence du preneur sortant, du bailleur et du preneur entrant constitue un titre exécutoire.
La troisième chambre civile casse l’arrêt d’appel. Elle énonce que, de façon générale, « l’existence d’un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l’objet de l’accord est illicite et pénalement sanctionné ».
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